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Code des Télécoms en Côte d'Ivoire






Partie1 : EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

I- CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET DE LOI

Le secteur des Télécommunications, tel qu'il existe de nos jours, est la résultante de diverses mutations opérées sous la pression des progrès technologiques dont la numérisation des réseaux qui a entraîné la multiplication et la sophistication des services, sous l'influence d'un vent de libéralisation, constaté dans le monde entier.

La Côté d'Ivoire, qui ne pouvait rester à l'écart de ce mouvement, caractérisé par de profondes transformations dans ce secteur à travers le monde, s'est résolument engagée dans ce processus dès le début de l'année 1991 et cela, en application du plan de stabilisation et de relance de l'économie nationale.

En vue d'améliorer et d'accroître la productivité et la compétitivité de ce secteur particulièrement vital pour l'économie nationale, le gouvernement, comme il l'a fait dans d'autres domaines, y a entrepris une profonde réforme structurelle.

Cette politique volontariste de restructuration, a été clairement définie pour mieux répondre non seulement aux multiples besoins en télécommunications d'affaires mais également à ceux des populations urbaines et rurales. Et, pour ce faire, les objectifs suivants ont été arrêtés :

  • une meilleure satisfaction de la demande croissante des services par une bonne couverture géographique,
  • une garantie du libre accès aux technologies de pointe,
  • une amélioration de la qualité du service et des relations avec la clientèle,
  • un accroissement de la productivité en vue d'atteindre l'économie d'échelle qui conduirait à la baisse des coûts des services,
  • la création en Côte d'Ivoire d'un pôle continental et international de transit pour l'Afrique.

La voie préconisée et retenue pour atteindre ces objectifs est celle de la privatisation qui permettra d'assurer la couverture totale du territoire en télécommunication, en même temps qu'elle facilitera l'ouverture du secteur, à d'autres opérateurs concurrents afin de réduire notablement le nombre de services placés sous le monopole de l'Etat.


Il est important d'indiquer que les télécommunications constituent une priorité pour notre pays dont elles sont un instrument essentiel d'identité. Les télécommunications doivent donc être développées de manière ordonnée, pour toucher toutes les couches sociales, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, afin de soutenir efficacement les activités économiques et la croissance de la Côte d'Ivoire.

Cependant, le libre accès à des services de télécommunication fiables et adaptés aux besoins des consommateurs, que le gouvernement ambitionne de garantir aux populations ivoiriennes, ne peut être atteint que dans la mesure où des prix raisonnables, liés à des tarifs particulièrement étudiés sont proposés à ceux-ci pour tenir compte de leurs niveaux de revenus.

Tout en facilitant les liaisons entre toutes les reglons du pays, les télécommunications doivent être aussi un instrument privilégié de maîtrise technologique par les cadres nationaux de manière à favoriser l'innovation et la productivité dans les différents secteurs de l'activité économique de la Côte d'Ivoire.

Pour gérer au mieux cet outil précieux, notre pays s'est efforcé depuis les années 1960, de lui accorder une attention toute particulière en l'extrayant du cadre général des services administratifs, ce qui a permis à ce secteur de bénéficier d'un fonctionnement et d'une gestion financière autonomes.

Ainsi après l'Administration des Postes et Télécommunications créée en 1965 sous la forme d'un Etablissement public à caractère administratif doté de l'autonomie financière, il a été créé la Société des Télécommunications Internationales de Côte d'Ivoire (INTELCI), sous la forme d'une Société d'Economie Mixte à participation étatique majoritaire dont le capital de 500 millions, était détenu à 52 % par l'Etat et 48 % par sa partenaire, la Société France Câble Radio.

La Côte d'Ivoire, il est important de le faire remarquer, réalisait à cette époque, la privatisation des télécommunications internationales qui représente, encore aujourd'hui 60 % des recettes de la CI-TELCOM.

En 1975 sera créé l'Office des Postes et Télcommunications (OPT) avec deux directions autonomes, la Direction Générale des Télécommunications (D.G.T.) et la Direction Générale des Postes (D.G.P.).

En 1976, le Code des Postes et Télcommunications (Loi N° 76.501 du 03 Août 1976) a confié à l'OPT le monopole d'Etat, sur les services nationaux et internationaux.

Dès lors la part de l'Etat dans le capital de l'INTELCI sera portée à 80 % après l'augmentation de ce capital à 2 milliards de Francs CFA. En 1981 INTELCI fut transformée en Société d'Etat, dont le capital sera détenu à 100 % par l'Etat. En 1984, l'OPT a été éclaté en deux offices distincts chargés respectivement de services postaux (ONP) et des services de télécommunications (ONT) ; la société INTELCI sera alors dissoute. Ses activités ainsi que celles de la DGT seront reprises par l'Office Nationale des Télécommunications (ONT) constituée sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Jusqu'en 1991, l'ONT, entreprise publique placée sous la tutelle et le contrôle technique du Ministère des Postes et Télécommunications, a exercé pour le compte de l'Etat, le monopole de tous les services de télécommunications, à l'exclusion du transport et de la distribution d'image qui relevaient de la RTI.

Tout au long des différentes étapes de l'évolution des services de Télécommunications en Côte d'Ivoire décrites ci-dessus, l'Etat a toujours conservé son monopole de Puissance Publique.

Même si à présent, conformément à la politique de désengagement de certains secteurs de l'activité économique nationale, initiée et appliquée par le gouvernement, l'Administration des Télécommunications se réduit à quelques services du Ministère chargé des Postes et Télécommunications, il est important d'admettre que les télécommunications qui constituent un secteur stratégique du développement du pays ne sauraient être entièrement abandonnées au domaine strictement privé, sans une réglementation et un contrôle.

C'est cette considération fondamentale qui, le 06 Mars 1991, conduira le Conseil des Ministres, à adopter un schéma de restructuration du secteur des télécommunications et à retenir pour la gestion des services et des réseaux, une société d'économie mixte, placée sous le monopole de l'Etat.

Ainsi le 14 Mai 1991, la Société Côte d'Ivoire Télécom (CI-TELCOM) sera créée suivant le régime de droit commun avec, dans une phase transitoire, un capital de 4 milliards de francs CFA détenu à 98 % par l'Etat et 2 % par le personnel et l'ouverture à terme de ce capital à des investisseurs privés.

Après ce premier pas vers la libéralisation du secteur par la création de la CIITELCOM qui bénéficie encore d'un monopole absolu pour le développement des infrastructures, la fourniture des services et l'exploitation des réseaux, il s'avère nécessaire d'aller de l'avant, en organisant une libéralisation plus importante, par la participation du secteur privé, sous certaines conditions, en concurrence ou avec la CI-TELCOM.

Il s'agit ici naturellement, d'une ouverture qui doit être opérée avec prudence et discernement, en ayant constamment à l'esprit, la considération essentielle que le secteur des télécommunications est un secteur stratégique chargé d'une mission de service public.

Cet effort d'ouverture du secteur à la concurrence d'opérateurs privés doit donc nécessairement s'effectuer dans un cadre juridique et institutionnel soigneusement élaboré, ne laissant nulle place à l'équivoque. Ce cadre réglementaire approprié doit induire une saine concurrence entre toutes les parties prenantes.

Aussi, pour accroître la compétitivité et la performance dans ce domaine, la concurrence préconisée doit-elle s'étendre à la quasi totalité des services, à l'exception du service téléphonique entre points fixes et du service télex qui demeurent un monopole étatique.

Bien que la qualité des textes législatifs régissant le secteur notamment le Code des Postes et Télécommunications du 03 Août 1976 soit remarquable, force est de reconnaître que des aménagements s'imposent, pour permettre d'une part, de modifier certaines dispositions de ce Code et, d'autre part, d'élaborer de nouvelles règles relatives au secteur spécifique des télécommunications.

Aujourd'hui, l'évolution de la technologie des télécommunications dans le monde a amené les gouvernements à une libéralisation de ce secteur, phénomène déjà en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon, et dans quelques pays d'Europe ...

Cette libéralisation a pour but, non seulement de séparer les fonctions de réglementation et d'exploitation, mais aussi et surtout, de créer un cadre juridique adapté au contrôle de l'environnement actuel de ce secteur. Ce cadre légal et réglementaire adapté présente plusieurs avantages:

  • Il fixe les règles du jeu pour tous les partenaires y compris l'État;
  • Il permet la concurrence dans un cadre réglementaire et officiel
  • Il constitue une incitation pour les opérateurs économiques.
C'est donc, pour répondre à toutes ces préoccupations et disposer d'un cadre juridique moderne, afin d'être au rendez-vous de l'évolution technologique moderne, qu'il s'est avéré nécessaire d'élaborer ce projet de loi.

Ce projet modifie les dispositions du Code des Postes et Télécommunications dans sa partie relative aux Télécommunications. Il prend en compte les fraudes nouvelles opérées de nos jours dans le secteur, et adapte les peines correspondantes encourues dans les dispositions pénales prévues à cet effet. Il instaure un nouveau cadre juridique, ainsi qu'un nouveau cadre institutionnel.

II- NOUVEAU CADRE JURIDIQUEHaut de page

Le nouveau cadre juridique prévoit trois régimes juridiques selon la nature de l'activité.

      II.1 - Régime de droits exclusifs ou de concession

Seront soumis à ce régime:

- La mise en place des infrastructures de réseaux ouverts au public, à l'exception des réseaux radioélectriques c'est-à-dire la construction et l'exploitation des réseaux publics filaires des Télécommunications.

- La fourniture du service téléphonique ouvert au public entre points fixes (service téléphonique de base) ;

- La fourniture du service télex.

Pour exercer des activités dans ces domaines, les entreprises concernées devront être titulaires d'une Convention de Concession signée avec l'Etat.

      II.2 - Régime de concurrence réglementée ou d'autorisation

Seront soumis à ce régime:

- La construction et l'exploitation des réseaux radioélectriques et la fourniture des services radioélectriques.

- La fourniture de services supports.

Les entreprises désirant opérer dans ces domaines doivent avoir des autorisations délivrées par l'Administration.

      II.3 - Régime de la libre concurrence

Seront soumis à ce régime, les équipements terminaux, les réseaux et services non visés précédemment.

Cependant, si les équipements terminaux, les réseaux ou services du régime de libre concurrence doivent être connectés au réseau public, ils sont soumis à une procédure, soit de déclaration, soit d'homologation requise.

III- NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNELHaut de page

La gestion du secteur dans le cadre de la nouvelle loi sera faite selon un schéma à deux (2) niveaux.

      III.1 - Le Gouvernement

Le Gouvernement,

- définit les politiques, élabore et propose la législation qu'il juge la mieux adaptée pour répondre aux besoins, en matière de télécommunications;

- élabore les orientations, les principes directeurs et les objectifs en vue d'assurer un développement dynamique et harmonieux du secteur des télécommunications;

- assure une représentation adaptée aux priorités de la Côte d'Ivoire auprès des institutions nationales et internationales;

- définit les normes et spécifications techniques applicables en Côte d'Ivoire, en accord avec les organismes nationaux et internationaux compétents en matière de télécommunications;

- veille à ce que soient assurées de façon indépendante d'une part, les fonctions de réglementation et de contrôle des activités relevant du secteur des télécommunications et d'autre part, les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications.

      III.2 - Le Conseil des Télécommunications

Le Conseil des Télécommunications veille:

- au respect du principe d'égalité de traitement de tous les opérateurs du secteur des télécommunications;

- au respect des dispositions contenues dans les conventions de concession, les cahiers des charges et les autorisations délivrées par le Gouvernement.

et assure l'arbitrage en premier ressort des litiges nés des activités de télécommunications.

      III.3 - L'Agence des Télécommunications

L'Agence a pour objet:

- de faire appliquer les textes en matière de télécommunications;

- de définir les principes et autoriser la tarification des services qui sont fournis sous le régime du monopole ;

- de délivrer les autorisations d'exploitation des services des télécommunications;

- d'accorder les agréments des équipements terminaux;

- d'assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques;

- de contribuer à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique

- de contribuer à l'exercice de toute autre mission d'intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l'Etat dans le secteur des Télécommunications.

Telles sont en substance les caractéristiques générales du nouveau paysage légal du secteur des télécommunications proposées par le présent projet de loi.







Partie 2 : LOI N°95-526 DU 7 JUILLET 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

L’ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER: Dispositions généralesHaut de page

CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS

Article premier : Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1) Télécommunication : Toute transmission, emission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autre système électromagnétique.

2) Radiocommunication : Toute télécommunication réalisée au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 3.000 gigahertz, transmises dans l'espace sans guide artificiel.

3) Radiodiffusion : Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public.

4) Gestion du spectre des fréquences radioélectriques : L’'ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs.

5) Télédistribution : La transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié, ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câble ou hertzien.

6) Réception individuelle : Toute entreprise assurant l'exploitation d'équipement d'émission ou de réception de radicrdiffusion située en tout ou partie en Côte d'Ivoire.

7) Entreprise de Télécommunication : Toute entreprise exerçant une activité de Télécommunication ;

8) Entreprise de Radiodiffusion : Toute entreprise assurant l'exploitation d'équipement d'émission ou de réception de radicrdiffusion située en tout ou partie en Côte d'Ivoire.

9) Réseau de Télécommunications : Toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui sont associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseau.

10) Réseau de Télédistribution : Le réseau câblé ou hertzien au moyen duquel les signaux reçus ou produits localement sont transmis ou retransmis aux abonnés. Il s'agit d'un réseau ouvert au public.

11) Réseau public : L'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par une entreprise de télécommunications pour les besoins du public.

12) Réseau indépendant : Un réseau de télécommunications réservé à un usage interne privé ou partagé. Il ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public.

Un réseau indépendant est:

- A usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage interne de la personne, physique ou morale, qui l'établit;

- A usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échange des communications internes au sein d'un même groupe.

13) Réseau interne : Un réseau indépendant entièrement établi sur une propriété sans emprunter ni le domaine public y compris hertzien, ni une propriété tierce.

14) Points de terminaison : Les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau.

- Lorsqu’un réseau de Télécommunication est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

- Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

- Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison. 15) Installation de Télécommunications : Toute installation, appareil, fil, système radioélectrique ou optique, ou tout autre, procédé technique semblable pouvant servir à la télécommunication ou à toute autre opération qui y est directement liée.

Sont cependant exclus de la présente définition :

- les appareils servant uniquement à la communication ou au traitement de signaux de télécommunication notamment pour leur transformation en paroles, texte ou toute autre forme intelligible ;

- les installations, tel le câblage en place chez l'usager, qui sont auxiliaires aux appareils visés à l'alinéa ci-dessus.

16) Câble sous-marin : Tout support physique de signaux de télécommunications qui utilise le milieu marin comme voie d'acheminement.

Il est dit international lorsqu’il relie deux ou plusieurs états ;

17) Equipement terminal : Tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installations, destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit, ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à des services de télécommunications.

18) Installation radioélectrique : - Toute installation de Télécommunication qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

- Au nombre des installations radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

19) Station radioélectrique : Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné.

20) Station de réception de la Radiodiffusion : Toute station terrienne, hertzienne ou en ondes métriques et décimétriques, destinée à recevoir les signaux de Radiodiffusion transmis par satellite, par faisceaux hertziens ou par un émetteur terrestre de Radiodiffusion ;

21) Service de Télécommunications : Toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions, par des procédés de télécommunications. à l'exception des services de communications audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles;

22) Service téléphonique : L’exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications;

23) Service Télex : L’exploitation commerciale du transfert direct, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications;

24) Service Support : Un service de simple transport de données dont l'objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux des traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions;

25) Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique : L’autorisation donnée par l'Administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées;

26) Prestations de cryptologie : Toutes prestations visant à transformer à l'aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser i"Jpération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet;

27) Exigences essentielles

Les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général :

- La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux Télécommunications ;
- La protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et gestion qui y sont associés ;
- Le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
- L’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données.
28) Interopérabilité des équipements terminaux : L’aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service;
29) Attribution d’une bande de fréquences : L’inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

ART.2. :- La présente loi s'applique aux différentes prestations en matière de télécommunications sur le territoire de la Côte d'Ivoire, réalisées par toute entreprise de télécommunications quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement et la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants.

ART.3 :- Sont exclus du champ d’application de la présente loi:

- Les entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation, ainsi que les autorisations d'exploitation des fréquences utilisées en radiodiffusion;

- Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d'une administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l'Union Internationale des Télécommunications.

CHAPITRE III

PRINCIPES GENERAUX

ART.4. :- Le gouvernement veille à ce que :
- Soient assurées de façon indépendante d'une part, les fonctions de réglementation et de suivi des activités relevant du secteur des télécommunications, d'une part, les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications ;

- La fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à une entreprise de télécommunications s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale;

- Soit respecté, par toutes les entreprises de télécommunications, le principe, d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis;

- L’accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires.

ART.5 :
- Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus au secret des correspondances.

TITRE II : SERVICES ET RESEAUX SOUS DROITS EXCLUSIFSHaut de page

ART.6 :
- Sont du ressort exclusif de l’Etat :
- L’établissement des réseaux de télécommunication ouverts au public, à l’exception des réseaux radioélectriques ;
- La fourniture du service téléphonique entre points fixes ;
- La fourniture du service Télex.
Ces droits exclusifs peuvent être concédés en tout ou partie, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé par des conventions de concession, fixant les droits et obligations du concessionnaire et de l'autorité concédante, pour une durée déterminée.
Cette concession est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à la convention et portant sur:

a. La nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
b. Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;
c. Les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
d. Les normes et spécifications du réseau et du service ;
e. L’utilisation des fréquences allouées;
f. Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
g. Les redevances dues pour l’utilisation du spectre radioélectrique et les contributions pour frais de gestion et de contrôle ;
h. La contribution de l’exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de Télécommunications ;
i. Les conditions d’interconnexion et le cas échéant le principe du paiement de charges d'accès au réseau public
j. Les conditions d’exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers ;
k. La durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation.
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par le pris en conseil des ministres.

ART.7 : -Les activités de télécommunications non visees à l'article 6 ci-dessus, sont soumises à autorisation, homologation, ou déclaration, dans des conditions définies ci-après aux titres III, IV, et V de la présente loi.

TITRE III : SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCEHaut de page

ART.8.: -L'Administration peut autoriser l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique en vue de la fourniture au public d'un service de télécommunications lorsque ce service répond à un besoin d'intérêt général.

Cette autorisation fixe les conditions d’établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. Ces conditions sont contenues dans un cahier des charges portant sur les points a à k de l’article 6.

ART.9. :-L'Etablissement des réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article 10 est autorisé par l'Administration qui précise les conditions dans lesquelles ces réseaux indépendants et ceux mentionnés à l'article 3 peuvent, à titre exceptionnel, et sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

ART.10. :-Sous réserve de la conformité des installations r'adioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions de l'article 18, peuvent être établis librement:

1) Les réseaux internes ;
2) Les réseaux indépendants, autres que radio-électriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres (trois cents) et dont les liaisons ont une capacité inférieure à 2,1 (deux virgule un) Megabits par seconde;
3) Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Défense, de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Télécommunications.
L’administration détermine les conditions techniques d’exploitation des réseaux et installations visées aux points 2 et 3 ci-dessus ;

ART.11 :-L’Administration peut autoriser des personnes physiques ou morales à établir et à exploiter :

1° Des installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, aux services mentionnés à l'article 6 alinéas 2 et 3 ;

2) Tout service support.

L’autorisation délivrée est subordonnée au respect d’un cahier des charges portant sur :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;
b) Les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;
c) Le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion avec les autres services supports et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci
d) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;
e) Les conditions d’exploitation nécessaires, pour protéger la fourniture exclusive par les titulaires de convention de concession, des services mentionnés à l’article 6, et pour assurer une concurrence loyale ;
f) La durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation.
ART.12 :- La fourniture des services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l’article 6 et utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable de l’administration dans les conditions suivantes :
1) Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par l'Administration les prescriptions de l'article 8 sont applicables;
2) Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences attribuées à une personne visée à l'article 3, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans cahier des charges et portant sur tout ou partie des points a à k de l'article 6.
ART.13 : -La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés par les articles 6 et 12 est libres sous réserve du respect des exigences essentielles définies au point 27 de l’article le premier.

Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation que lorsqu’ils utilisent des capacités de liaisons louées à des titulaires de conventions de concession.

Lorsque la capacité globale d’accès des liaisons louées est inférieure à 2,1 mégabits par seconde, une déclaration préalable auprès de l’administration suffit. Dans le cas contraire, la fourniture doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par l’administration.

La déclaration et l’autorisation prévues à l’alinéa précédent ont pour objet de permettre à l’administration d’une part, de s’assurer que le service fourni ne constitue pas en raison des prestations de services additionnelles et notamment du traitement informatique de données qu’il comporte, un service- support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l’article 11 et, d’autre part de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.

ART.14 :-Les autorisations délivrées en application du présent titre sont personnelles à leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers. Elles sont publiées au Journal Officiel ainsi que le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés. Les refus d’autorisation sont motivés et communiqués aux requérants.

Lorsque le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions de l’autorisation, l’Administration peut le mettre en demeure de s’y conformer.

Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Administration peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues à l’article 35.

L’Administration peut annuler une autorisation d'exploitation et prononcer la déchéance de toute entreprise de télécommunication en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise, de faillite ou en cas de modification, par rapport à la situation prévalant au jour de l'autorisation d'exploitation, des conditions du contrôle par ses actionnaires, de son capital social ou de sa direction, lorsque celle-ci est jugée par l'Administration comme contraire à l'intérêt public.

ART.15:- La fourniture, l’exploitation, l’importation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :
- à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d’autre objet que d’authentifier une communication ou d’assurer l’intégrité du message transmis ;
- à autorisation préalable dans les autres cas. Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent.

ART.16:- Les activités en matière de Télécommunications sur le territoire national des Institutions étrangères et des organismes jouissant de la personnalité de Droit international, sont soumises à déclaration sous réserve de réciprocité.

ART.17 :- La publication de liste d’abonnés, ou d’utilisateurs déclarés par les abonnés des réseaux de Télécommunications, est libre, s’il s’agit d’un réseau ouvert au public, d’en faire la déclaration préalable à l’Administration.

ART.18:- Les équipements terminaux sont fournis librement

Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l’objet d’une homologation par l’administration ou un laboratoire autorisé par celle-ci.

Cette homologation est exigée dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.

L’homologation visée à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au point 27 de l'article premier, et de vérifier la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques en vigueur en Côte d'Ivoire.

L’Administration édicte un règlement qui précise la procédure d'homologation et notamment les conditions particulières dans lesquelles cette homologation est délivrée pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés à l'article 3.

Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des installations et des équipements terminaux soumis à homologation, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.

Les installations et les équipements terminaux soumis à l’homologation mentionnée ci-dessus, ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation, ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été soumis à cette homologation et demeurent à tout moment conformes à celle-ci.

TITRE IV: LA TELEDISTRIBUTIONHaut de page

ART.19. :- Les dispositions du présent titre s’appliquent aux stations de réception de la Radiodiffusion installées par des entreprises de Radiodiffusion, des personnes physiques ou morales, ainsi qu’aux réseaux de Télédistribution.

ART.20. :- L’ installation de toute station de Radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution est subordonnée à une autorisation de l’Administration conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessous

ART.21. :-Les stations terriennes de réception individuelle, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 20. Toutefois, elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

ART.22. :-La fabrication, l’importation et la commercialisation des équipements des stations de réceptions, y compris les antennes, sont soumises aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.

TITRE V : RADIOCOMMUNICATIONSHaut de page

ART.23. :-Les dispositions du présent titre s’appliquent à toutes les activités en matière de Radiocommunications.

L’utilisation d’une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par l’Administration.

ART.24. :-L’établissement des stations radioélectriques de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou, à la fois , l’émission et la réception de signaux et de correspondances est subordonné à une autorisation délivrée par l’Administration. Cette autorisation, ne peut être transférée à un tiers.

Sont dispensés de l’autorisation prévue à l’alinéa ci-dessus, mais sont soumises à déclaration préalable auprès de l’Administration :

-Les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée appartement à des catégories déterminées par décret ;

- Les stations temporairement installées en Cote d’Ivoire et régulièrement autorisées dans le pays d’origine, sous réserve de réciprocité ;

-Les stations ou appareils radioélectrique destinés exclusivement à la réception de la Radiodiffusion.

ART.25. :-Aucun appareil radioélectrique servant à l’émission, à la réception ou à l’émission et à la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué, importé, ou commercialisé en vue de son utilisation en Côte d’Ivoire que s’il a fait l’objet d’une homologation par l’Administration.

Un appareil homologué ne peut être modifié qu’avec l’accord de l’Administration,

ART.26. :- Les stations radioélectriques de réception ne doivent être la cause d’aucune gène pour les postes récepteurs voisins.
En cas de brouillages causés par les stations radioélectriques de réception, l’Administration peut prescrire toute disposition technique pour y remédier.

ART.27. : - Tout détenteur d’un appareil radioélectrique d’émission, même s’il s’agit d’un appareil de télécommande radioélectrique, est tenu d’en effectuer la déclaration dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Toute personne, cédant même à titre gratuit, un appareil radioélectrique d'émission ou de télécommande radioélectrique est tenue de déclarer cette cession dans lec conditions fixées par décret. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.

TITRE VI : SERVITUDESHaut de page

CHAPITRE PREMIER

Servitudes de Protection des Centres Radio.électriques d'Emission et de Réception contre les obstacles

Article 28 : - Afin que des obstacles ne perturbent pas la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans un but d'intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives pour prévenir ou supprimer toute entrave.

Article 29 : - Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification d'un immeuble, il est procédé à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de ces immeubles pour cause d'utilité publique conformément au droit commun.

En cas de revente de l'immeuble, les anciens propriétaires bénéficient d'un droit de préemption.

Chapitre III: Servitudes de Protection des Câbles et Lignes de Réseaux de Télécommunications en raison de l'exécution de travaux ou d'obstacles

Article 30 : - Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés dans un but d'intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives en raison des perturbations électromagnétique.

Article 31 : - Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de faire cesser le trouble. Il doit notamment se prêter aux investigations demandées, réaliser les modifications indiquées et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

Lorsque les propriétaires ou usagers, ne procèdent pas eux-mêmes aux modifications qui leur sont prescrites, il y est procédé d'office à leurs frais et risques.

Chapitre II: Servitudes de Protection des Centres de Réception Radioélectriques en raison des Perturbations Electromagnétiques

Article 32 : - Afin d'assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de télécommunications, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.

Article 33 : - Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s'il en résulte un dommage direct, matériel et actuel.

Cette indemnité, à défaut de règlement. amiable, est fixée par le Tribunal compétent.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux ans, à compter de la notification aux intéressés des suggestions dont ils sont l'objet.

TITRE VII : DISPOSITIONS PENALESHaut de page

ART.34. : -Toute personne admise à participer à l'exécution d'un service de Télécommunications qui viole le secret d'une correspondance, ou qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites cor~espondances est punie des peines prévues à l'article 385 du Code Pénal.

Article 35 : - Le titulaire d'une autorisation délivrée en application de la présente loi qui ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée par l'Administration, conformément à l'article 14, sera puni, d'une ou des sanctions suivantes:

1) - amende de 100.000 à 1.000.000 de Francs,
2) - suspension de l'autorisation pour un mois au plus,
3) - réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année,
4) - retrait de l'autorisation.
Les décisions de suspension, d'autorisation et de retrait d'autorisation peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à l'exécution devant les tribunaux compétents.

Article 36 :.- Quiconque, frauduleusement, utilise à des fins personnelles ou non, un réseau public de télécommunications ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée, sera puni d'une emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de Francs ou de l'une des deux peines.

Article 37 : - Quiconque aura sciemment utilisé les services obtenus au moyen du délit visé à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250.000 à 5.000.000 de Francs ou de l'une des deux peines.

Articles 38 : - Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances d'un lie à un autre, soit à l'aide d'appareil de télécommunications, soit par tout autre moyen défini par l'article premier de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de Francs, ou de l'une de ces deux peines.

Le Tribunal peut, à la requête de l'Administration, ordonner la confiscation des installations, des appareils ou moyens de transmission, leur destruction aux frais du contrevenant.

Article 39 : - Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation sur la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de Francs ou de l'une des deux peines.

Article 40 : - Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou de l'Administration, ou à une station privée autorisée, est punie d'n emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une des deux peines.

Article 41 : - Quiconque, par tout moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs.

Article 42 : - Toute personne qui, sans intention d'interrompre les télécommunications, commet volontairement une action ayant eu pour effet d'interrompre les télécommunication, est punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines.

Article 43 : - Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l'occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de télécommunications, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs.

Article 44 : - Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes vidées au titre VI de la présente loi, et aux décrets pris pour leur application sont punies d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.

Article 45 : - Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigü au territoire de la Côte d'Ivoire, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des d~tériorations de nature à interrompre en tout ou partie les télécommunications, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs.

Article 46 : - Quiconque, dans les zones maritimes visées à l'artic1le précédent ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les télécommunications, aura omis d'en faire la déclaration dans les 12 heures aux autorités locales du port ivoirien le plus proche, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines.

Article 47 : - En cas de récidive les peines prévues aux articles 34 à 46 pourront être portées au double.

Article 48 : - Sans préjudice de l'application du Code des douanes, sera puni d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une et de ces deux peines, quiconque aura soit exporté, soit importé un moyen de cryptologie, soit fourni ou fait fournir une prestation de cryptologie, sans autorisation. Le tribunal pourra, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter cette autori"sation pendant une durée de deux ans au plus, portée à cinq ans en cas de récidive.

En cas de condamnation, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie. Article 49 : - Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigü au territoire de la Côte d'Ivoire par un membre de l'équipage d'un navire ivoirien ou étranger, seront jugées par le tribunal d'Abidjan ou :

- du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur;
- du premier port ivoirien où ce navire abordera;
- Le Tribunal dont la compétence territoire s'étend sur le prolongement maritime du lieu de l'infraction.

TITRE VIII : LES ORGANES DE REGULATIONSHaut de page

Article 50 : - Il est crée un Conseil des Télécommunications, haute autorité administrative indépendante, composé de sept (7) membres dont un président, nommés par décret pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

Ce conseil a pour mission:

- de veiller au respect du principe d'égalité de traitement des opérateurs du secteur des télécommunications;
- de veiller au respect des dispositions contenues dans' les conventions de concession, les cahiers des charges et les autorisations délivrées par l'administration;
- d'assurer avant tout recours arbitral ou juridictionnel, la conciliation et l'arbitrage des litiges nés entre l'Administration et les opérateurs du secteur des télécommunications à l'occasion de l'exercice par l'administration de ses attributions.
Article 51 : - 51-1 : Pour l'exercice des attributions, droits et obligations dévolus à l'Administration, il est créé une Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire en la forme d'établissement public national de catégorie particulière placé sous la tutelle technique du Ministre chargé des Télécommunications et sous la tutelle économique et financière du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et régi par les dispositions de la présente loi et de ses décrets d'application.

51-2 : L'Agence a notamment pour objet:

- de faire appliquer les" textes réglementaires en matière de Télécommunications,
- de définir les principes et autori.ser la tarification des services qui sont fournis sous le régime du monopole,
- de délivrer l'autorisation d'exploitation des services de Télécommunications,
- d'accorder les agréments des équipements terminaux,
- d'assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques,
- de contribuer à J'exercice des missions de l'Etat en matière de défense et de sécurité publique,
- de contribuer à l'exercice de toute autre mission d'intérêt public que pourrait lui confier le gouvernement pour le compte de l'Etat dans le secteur des Télécommunications.
51-3 : L'Agence est administrée par un conseil de gérance composé de 3 à 12 personnes, qui sont choisies en fonction de leur notoriété et leur compétence dans le domaine des télécommunications.

Les membres du Conseil de gérance composé de 3 à 12 personnes. qui sont choisies en fonction de leur notoriété et de leur compétence dans le domaine des télécommunications.

Les membres du conseil de gérance son nommés par décret pour une durée de cinq(5) ans renouvelable. Ils élisent en leur sein un Président confirmé par décret pris en Conseil des Ministres.

51-4 : Les ressources de l'Agence sont des deniers publics et constituées par:

Leurs fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans une entreprise du secteur des télécommunications ou le fait de détenir des intérêts dans une telle entreprise.

L'Agence est dirigée par un Directeur Général nommé par décret.

Le personnel de l'Agence est soumis aux dispositions du Code du Travail. Le personnel commissionné pour effectuer les opérations de contrôle et constater les infractions commises en matière de télécommunications, est préalablement assermenté. Il peut procéder à la saisie des matériels, à la perquisition et à la fermeture des locaux sous l'autorité du Procureur de la République. Il bénéficie du concours des services de l'ordre dans l'exercice de sa mission.

Le personnel ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise de télécommunications.

- le produit des droits et redevances sur les Radiocommunications ;

- produit des droits et redevances de Contrôle des Opérateurs des Télécommunications conformément aux prescriptions des cahiers des charges;

- les revenus des cessions de ses travaux et prestations ;
- les produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le Gouvernement;
- les taxes parafiscales autorisées par la loi des finances ;
- les produits des emprunts;
- les subsides de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources extraordinaires, et plus généralement, toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.

a) L'établissement est soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
b) L'Agence est autorisée à transiger et à compromettre dans les contrats la liant à des personnes physiques ou morales.
c) Les règles régissant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement sont définies par décret.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Haut de page

Article 52 : - Les concessions et autorisations d'établissement de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de publication de la présente loi conservant leur validité jusqu'à expiration.

Article 53 : - Les titulaires de concession ou d'autorisation ayant le même objet que celles visées à l'article précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande à l'autorité compétente.

Article 54 : - Aux fins d'application des articles 52 et 53 ci-dessus, les détenteurs des autorisations sus visées sont tenus de se faire recenser par l'Administration dans un délai de six mois pour compter de la date de publication de la présente loi. Faute de quoi, ils seront réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations et ne pourront évoquer à leur profit l'application des dispositions des articles 52 et 53.

Article 55 : - En application de la présente loi, des décrets pns en Conseil des Ministres, porteront notamment:

- conditions et modalités des opérations de saisie des matériels et de fermeture des locaux par l'Administration;
- définition des normes et conditions d'établissement des réseaux télédistribution;
- catégories et modalités d'octroi des autorisations;
- organisation et fonctionnement du Conseil des télécommunications;
- organisation et fonctionnement de l'Agence des Télécommunications.
Article 56 : - Les articles L 79 à L 150 à l'exception de l'article L35 de la loi n° 76-501 du 03 Août 1976 portant Code des Postes et Télécommunications ainsi que toute autre disposition contraire à la présente loi sünt abrogées.

Article 57 : - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Abidjan, le 7 juillet 1995

Henri Konan BEDIE.

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